Législation / Informations législatives utiles
Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation la loi n° 17-99 portant code des assurances (B.O. n° 5054 du 07.11.2002)
Article 120 : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée ou par ses remorques ou semi-remorques, doit être couverte par une assurance contractée auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance.
Toute personne assujettie à cette obligation d’assurance qui se voit opposer un refus de la part d’une entreprise d’assurances et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurances des risques automobiles, peut saisir l’administration qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurances et de réassurance concernée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé.
Loi n° 17-99 portant code des assurances. Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances (B.O. n° 5054 du 07.11.2002).
Article 121 : Satisfont à l’obligation d’assurance les personnes résidant à l’étranger qui font pénétrer au Maroc un véhicule qui n’y est pas immatriculé, lorsqu’elles sont munies :
- D’une carte internationale d’assurance dite ” carte verte ” en état de validité et incluant le Maroc dans sa garantie
- D’une carte inter-arabe dite ” carte orange ” conformément aux dispositions de la convention entre les pays membres de la ligue des Etats arabes relative à la circulation des véhicules automobiles dans les pays arabes et à la carte internationale arabe d’assurance pour les véhicules automobiles signée à Tunis le 15 rabii II 1395 (26 avril 1975) et publiée par le dahir n° 1-77-183 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) ; .
- De toute autre carte prévue par une convention bilatérale ou multilatérale dûment ratifiée et publiée par le Maroc.
A défaut de présentation de l’une de ces cartes, les personnes visées à l’alinéa précédent du présent article, doivent souscrire aux frontières du Royaume une assurance dont les conditions de souscription sont déterminées par voie réglementaire.
- 1o Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l’article 120 ci-dessus ;
- 2o Tout assuré qui refusera, en cas de suspension ou de résiliation du contrat d’assurance, de restituer à l’assureur le document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite. Le maximum de l’amende peut être porté au double en cas de récidive.
Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 213- 05 du 15 hija 1425 (26 janvier 2005) relatif aux assurances obligatoires (B.O. n° 5292 du 17.02.2005).
Article 2 : Les conditions d’établissement et de validité des documents visés à l’article 126 de la loi n° 17-99 précitée, faisant présumer que l’obligation d’assurance prévue à l’article 120 de ladite loi a été satisfaite, sont précisées ci-après :
- 1o Attestation d’assurance ……………
- 2o Carte internationale d’assurance automobile dite ‘ carte verte ‘
….
Article 78 : Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe .Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage.
Article 79 : L’état et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents .
Article 85 : (Modifié D. 19 juillet 1937 – 10 joumada I, 1356) : On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le père, la mère et les autres parents ou conjoints, répondent des dommages causés par les insensés, et autres infirmes d’esprit, mêmes majeurs habitant avec eux, s’ils ne prouvent :
- 1o Qu’ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire .
- 2o Ou qu’ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l’insensé.
- 2o Ou que l’accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime.
– Pour les préjudices corporels – dahir du 2 Octobre 1984 – :
Article 23 : Sont prescrites toutes demandes d’indemnisation non formulées par la victime ou ses ayants droit, auprès de l’entreprise d’assurances concernée, dans le délai de 5 ans suivant, selon le cas, soit la date du rapport d’expertise constatant la consolidation des blessures de la victime,soit la date du décès de la victime.
Sont prescrites toutes actions en dommages et intérêts non intentées devant le tribunal compétent dans un délai de 3 ans suivant la date de la lettre de refus d’indemnisation de l’entreprise d’assurances ou de la lettre de rejet, par la victime ou ses ayants droit, de la proposition d’indemnisation faite par l’entreprise d’assurances.
Article 24 : Sont prescrites toutes demandes en révision d’indemnisation non formulées auprès de l’entreprise d’assurances concernée, dans le délai d’un an suivant la date du rapport d’expert constatant l’aggravation des dommages corporels subis par la victime.
Sont prescrites toutes actions en révision d’indemnisation non intentées devant le tribunal compétent dans un délai d’un an suivant la date de la lettre de refus d’indemnisation de l’entreprise d’assurances, ou de la lettre de rejet, par la victime ou ses ayants droit, de la proposition d’indemnisation faite par ladite entreprise.
-Pour les dommages matériels :
Article 106 : du D.O.C Modifié par le dahir du 17 novembre 1960. L’action en indemnité du chef d’un délit ou quasi-délit se prescrit par cinq ans à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d’en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par vingt ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.