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Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharram 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur.
(B.O n° 3753 du 3 octobre 1984)
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de sa Majesté Hassan II)
ART. 1. – Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, sont indemnisés, dans les limites et suivant les bases et la procédure fixées par le présent dahir portant loi et les textes pris pour son application, les dommages corporels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance, dans les conditions prévues au dahir n° 1-69-100 du 8 Chaâbane 1389 (20 octobre 1969) relatif à l’assurance obligatoire des véhicules sur route
Section première Remboursement des frais et dépenses
ART. 2. – L’indemnisation comporte le remboursement des frais du transport de la victime et, le cas échéant, de la personne qui l’accompagne, ainsi que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation
et des dépenses nécessitées par le recours à des appareils de prothèse ou d’orthopédie et par la rééducation de la victime.
Le remboursement des frais et dépenses visés à l’alinéa ci-dessus est effectué sur justifications compte tenu des tarifs réglementés s’il en existe et, à défaut, par application des prix normalement pratiqués.
Section 2 Compensation des préjudices subis par la victime
ART. 3. – Outre le remboursement des frais et dépenses prévus à l’article 2 ci- dessus, l’indemnisation due à la victime compense :
a) en cas d’incapacité temporaire de travail : la perte du salaire ou des gains professionnels qui en résulte, compte tenu de la part de responsabilité imputable a l’auteur de l’accident ou au civilement responsable ;
b) en cas d’incapacité physique permanente : la perte du salaire ou des gains professionnels qui en résulte pour la victime ainsi que les dommages causés a son intégrité physique et, le cas échéant, les préjudices suivants : recours a une tierce personne, changement total de profession, conséquences défavorables de carrière, interruption définitive ou quasi définitive de scolarité, préjudice esthétique et pretium doloris, le tout dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 inclus du présent dahir portant loi.
Section 3 Compensation des préjudices subis par les ayants droit de la victime du fait de son décès.
ART. 4 – En cas de décès de la victime des suites de l’accident, les personnes envers lesquelles elle était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait ont droit à la compensation de la perte des ressources qu’elles ont subie du fait de sa mort.
Le conjoint de la victime décédée et ses ascendants et descendants au premier degré ont seuls droit à la réparation du préjudice d’affection dans les limites suivants :
- le conjoint : 2 fois le montant du salaire ou des gains professionnels minimums, tel que figurant au tableau prévu à l’article 5 ci-après (en cas de pluralité de veuves , chacune d’elles aura droit à 2 fois le montant en question),
- Ascendants et descendants : 1,50 fois le montant minimum précité pour chacun d’eux.
Les frais funéraires sont remboursés à ceux qui en ont fait l’avance..
Section première Indemnisation de la victime.
ART.5. – L’indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale déterminée en fonction des éléments suivants :
ART. 6. – La victime doit fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels. La victime qui ne justifie pas d’un salaire ou de gains professionnels est censée bénéficier du montant minimum fixé au tableau prévu à l’article 5 ci-dessus .
- Le capital de référence, tel que fixé dans le tableau annexé au présent dahir portant loi, compte tenu de l’âge de la victime au moment de l’accident et de son salaire ou de ses gains professionnels ;
- Le taux d’incapacité de la victime fixé, par le médecin expert, par référence au “barème fonctionnel des incapacités” établi par voie réglementaire, étant entendu quel a valeur du point de l’incapacité physique permanente représentant le centième du capital de référence de la victime, ne peut être inférieure au cinquième
- (1/5) du montant du salaire ou des gains professionnels minimums figurant au tableau prévu au paragraphe précédent ;
ART. 7. – Lorsque la victime est le gérant ou l’exploitant de ses propres biens et que la part correspondant à son travail ne peut être distinguée de celle lui revenant de ses biens, le salaire ou les gains professionnels servant de base à la détermination de son capital de référence seront évalués par assimilation au salaire ou aux gains professionnels d’une personne exerçant les mêmes activités
ART. 8. – La victime qui, au moment de l’accident ne dispose pas d’un salaire ou de gains professionnels, mais dont la scolarité ou la formation professionnelle est suffisamment avancée pour lui laisser espérer avoir dans l’avenir une activité pouvant lui procurer un revenu supérieur au minimum prévu au tableau visé à l’article 5 ci- dessus est indemnisée sur les bases suivantes :
- 1,50 fois le salaire ou les gains professionnels minimums figurant au tableau précité, si elle poursuit des études secondaires ou une formation professionnelle non rémunérée ;
- 2 fois le même montant minimum, si elle poursuit des études supérieures du 1er ou 2ème cycle ;
- 3 fois le montant minimum précité, si elle poursuit des études supérieures du 3ème cycle.
ART. 9. – L’indemnité principale est obtenue en multipliant le capital de référence de la victime par le taux d’incapacité de cette dernière et en prenant en considération la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable.
ART. 10. – A l’indemnité principale, déterminée telle que prévue à l’article 9 ci- dessus, s’ajoutent, le cas échéant, des indemnités complémentaires déterminées en multipliant, suivant le cas, par les taux ci-après soit le montant du salaire ou des gains professionnels minimums ; figurant au tableau prévu à l’article 5 ci-dessus, soit le capital de référence de la victime, en prenant, dans tous les cas, en considération la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable :
a) Incapacité physique permanente obligeant la victime a avoir recours, d’une manière permanente, à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie: 50% du capital de référence correspondant à l’âge de la victime et au montant du salaire ou des gains professionnels minimums, figurant au tableau prévu à l’article 5 ci- dessus ;
b) Pretium doloris assez important, important ou très important : respectivement5%, 7% ou 10% du capital de référence correspondant à l’âge de la victime et au montant minimum visé au a) ci-dessus ; c) Préjudice esthétique assez important, important ou très important entraînant une défectuosité physique :
- N’ayant pas eu de conséquences défavorables sur la carrière de la victime : respectivement 5%, 10% et 15% du capital de référence de la victime,
- Ayant eu des conséquences défavorables sur la carrière de la victime : respectivement 25%, 30% et 35% du capital de référence de la victime, cette dernière indemnité n’étant pas cumulable avec celle prévue au d) ci-dessous sauf lorsque le dommage a entraîné pour la victime une incapacité physique permanente égale ou inférieure à 10%,
c) Incapacité physique permanente entraînant pour la victime un changement total de profession ou des conséquences défavorables de carrière :
- Mise anticipée à la retraite…………………………………………….20%
- Perte de l’aptitude à l’avancement……………………………………..15%
-
Perte de travaux supplémentaires professionnels et autres conséquences sur la carrière…………………………………..10% du capital de référence de la victime;
d) Incapacité physique permanente entraînant pour la victime une interruption de scolarité :
- Définitive………………………………………………………………………..25%
- Quasi définitive……………………………………………………………….15% du capital de référence de la victime
Section première Remboursement des frais et dépenses
ART. 11 :– L’indemnisation due aux ayants droit de la victime pour perte de ressources du fait du décès de cette dernière est répartie entre eux, conformément aux pourcentages suivants appliqués au capital de référence de la victime, et en prenant en considération la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable :
- Le conjoint…………………………………………………………………………….25%
- (En cas de pluralité de veuves ce taux est ramené à……………….20%
- pour chacune d’elles, sans, toutefois, que le montant global des indemnités allouées à l’ensemble des veuves puisse dépasser……………………………………………………..40%.
- Descendants (pour chacun d’eux)
- jusqu’à la cinquième année incluse…………………………………………..25%
- de la 6ème à la 10ème année incluse………………………………………..20%
- de la 11ème à la 16ème année incluse ……………………………………..15%
- de 17 ans et plus……………………………………………………………………10%
- descendant atteint d’une infirmité physique ou mentale le mettant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins………………………………………………………………………………….. .30% (sans considération de l’âge).
- Autres ayants droit envers lesquels la victime était tenue à une obligation alimentaire…………………………………………………….10%, chacun.
- Personnes aux besoins desquelles la victime subvenait sans être liée envers elles par une obligation alimentaire……………………15% , pour l’ensemble.
Cette indemnisation, qui ne s’impute pas sur le capital de référence de la victime, est répartie, par parts égales, entre les intéressés qui en font la demande en justifiant de leur qualité de bénéficiaire.
ART. 12. – Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 11 ci-dessus dépasse le capital de référence, il est procédé à une réduction proportionnelle des indemnités revenant à chacun d’eux.
ART. 13. – Lorsque le montant global des indemnités attribuées aux ayants droit visés à l’article 12 ci-dessus n’épuise pas la totalité du capital de référence de la victime, il est procédé à une augmentation proportionnelle des indemnités revenant à chacun d’eux, sans que la part totale qui lui sera ainsi échue puisse excéder 50% du capital de référence.
ART. 14. – Les montants minimums et maximums fixés par le tableau visé à l’article 5 ci-dessus doivent suivre la variation de la rémunération correspondant à la valeur des cent cinquante (150) premiers points d’indice de la grille de rémunération des fonctionnaires de l’Etat. Ces variations doivent faire l’objet d’une publication au “Bulletin officiel”.
ART. 15. – Le montant de l’indemnisation due aux victimes ou à leurs ayants droit est versé sous forme de capital
. Toutefois, il est versé sous forme de rente :
a) En totalité, lorsqu’il s’agit d’ayants droit mineurs;
b) Partiellement, lorsqu’il s’agit de victimes mineures atteintes d’une incapacité physique permanente (IPP).
La part de l’indemnisation qui sera servie, dans ce dernier cas, sous forme de rente doit correspondre :
- à la moitié (1/2) de l’indemnisation due : pour les victimes âgées de 10 ans au plus,
- Au tiers (1/3) de l’indemnisation due : pour les victimes de plus de 10 ans.
Le solde de l’indemnisation est capitalisé jusqu’à son versement au bénéficiaire lorsque ce dernier aura atteint sa vingt et unième année.
Cette capitalisation est effectuée au taux de rendement des emplois de la Caisse nationale de retraites et d’assurances instituée par le dahir n°1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959), diminué de 2%, au titre des frais de gestion du service de la rente.
Lorsque le montant de la rente, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est inférieur au 1/4 du montant du salaire ou des gains professionnels minimums figurant au tableau visé à l’article 5 ci-dessus, l’indemnisation est versée en totalité sous forme de capital.
ART. 16. – Chaque fois qu’une indemnisation doit être versée totalement ou partiellement sous forme de rente, la totalité du montant de l’indemnisation due doit être déposée auprès de la Caisse nationale de retraites et d’assurances précitée. La rente est déterminée par application des tarifs utilisés pour le calcul des réserves mathématiques à la charge du régime collectif d’allocation de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) Toutes les rentes sont payables mensuellement et à terme échu.
ART.17. – Toutes les rentes allouées en vertu du présent chapitre sont revalorisées sur la base de la variation de la rémunération correspondant à la valeur des cent cinquante (150) premiers points d’indice de la grille de rémunération des fonctionnaires de l’Etat. Les charges de cette revalorisation sont couvertes par les bénéfices dégagés par la Caisse nationale de retraites et d’assurances au titre de la gestion des rentes prévues par le présent chapitre et par le versement, par les entreprises d’assurances, d’une contribution égale à 1% du montant des primes ou cotisations émises, nettes d’annulation et de taxes, au titre de l’assurance automobile.
ART.18. – Sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses énumérés a l’article 2 ci-dessus, lesquelles peuvent être formulées par les intéressés, a tout moment, la victime des consolidation de ses blessures constatée par rapport d’experts ou les ayants droit, après décès de la victime, sont tenus avant d’engager une action judiciaire en dommages et ntérêts, de demander a l’entreprise ou aux entreprises d’assurances concernées l’indemnisation des dommages subis. Cette demande introduite par lettre recommandée avec accusé de réception ou notifiée par voie extrajudiciaire, doit être assortie des documents permettant l’évaluation de l’indemnisation, a savoir :
- Une copie du procès verbal dressé par un officier ou un agent de la police judiciaire .
- Un extrait d’acte de naissance de la victime, et le cas échéant, de ses ayants droit; – les pièces justificatives du salaire ou des gains professionnels.
- Une copie des rapports d’expertise médicale.
- Tous autres documents nécessaires à l’évaluation des dommages.
En cas de pluralité d’entreprises d’assurances couvrant les dommages subis, la premiere entreprise saisie doit évaluer et verser, au demandeur, la totalité de l’indemnisation due avant de réclamer la part a la charge des autres débiteurs concernés y compris, le cas échéant, celle a la charge du Fonds de garantie automobile.
Toutefois, si une action publique est engagée avant l’introduction de la demande prévue au première alinéa du présent article ou avant que l’entreprise d’assurances et les intéressés ne soient parvenus à un accord, la victime ou ses ayants droit peuvent soit se constituer partie civile en se joignant à l’action publique, soit demander l’indemnisation à l’entreprise d’assurances concernée ou poursuivre les négociations engagées à cet effet.
ART. 19. – Dans les 60 jours suivant la réception des documents justificatifs visés à l’article précédent, l’entreprise d’assurances doit notifier au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie extrajudiciaire, le montant de l’indemnisation qu’elle propose conformément aux dispositions du présent dahir portant loi. Le délai précité peut être, le cas échéant, augmenté pour permettre la contre- expertise ou, en cas de désaccord, l’expertise judiciaire. Tout défaut de réponse dans le délai imparti est considéré comme un refus d’indemnisation.
Le demandeur doit faire connaître à l’entreprise d’assurances dans les 30 jours de la réception de la lettre précitée, son accord ou son refus notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie extrajudiciaire.
En cas d’accord, l’entreprise d’assurance doit, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre du demandeur, lui verser l’indemnisation due. Cette indemnisation est définitive sous réserve des dispositions prévues à l’article 20 ci-après.
ART.20. – Les dispositions de l’article 19 ci-dessus sont applicables à la demande d’une indemnisation complémentaire, en cas d’aggravation du dommage corporel ayant fait l’objet d’une indemnisation.
ART. 21 – En cas de non-paiement par l’entreprise d’assurances de tout ou partie d’une créance certaine et liquide due conformément aux disposition du présent dahir portant loi, les bénéficiaires ont droit à des dommages et intérêts dans la limite de 50% des sommes indûment retenues.
ART. 22 – Le ministre des finances peut, après avis du Comité Consultatif des Assurances Privées, infliger une amende administrative variant de 10.000 à 100.000 dirhams à toute entreprise d’assurances qui ne procède pas, en tout ou partie, dans le délai imparti, au paiement de l’indemnisation due, que ces faits soient constatés dans le cadre de l’exercice du contrôle de l’Etat ou sur une réclamation du bénéficiaire.
ART. 23 – Sont prescrites toutes demandes d’indemnisation non formulées par la victime ou ses ayants droit, auprès de l’entreprise d’assurances concernée, dans le délai de 5 ans suivant, selon le cas, soit la date du rapport d’expertise constatant la consolidation des blessures de la victime, soit la date du décès de la victime.
Sont prescrites toutes actions en dommages et intérêts non intentées devant le tribunal compétent dans un délai de 3 ans suivant la date de la lettre de refus d’indemnisation de l’entreprise d’assurances ou de la lettre de rejet, par la victime ou ses ayants droit, de la proposition d’indemnisation faite par l’entreprise d’assurances.
ART. 24 – Sont prescrites toutes demandes en révision d’indemnisation non formulées auprès de l’entreprise d’assurances concernée, dans le délai d’un an suivant :
la date du rapport d’expert constatant l’aggravation des dommages corporels subis par a victime.
Sont prescrites toutes actions en révision d’indemnisation non intentées devant le tribunal compétent dans un délai d’un an suivant la date de la lettre de refus d’indemnisation de l’entreprise d’assurances, ou de la lettre de rejet, par le victime ou ses ayants droit, de la proposition d’indemnisation faite par ladite entreprise.
ART. 25. – Un exemplaire de tout procès verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis par les officiers ou les agents de la police judiciaires ayant constaté l’accident, à l’entreprise d’assurances concernée, sous pli recommandé, dans les 10 jours de sa date de clôture. Un exemplaire dudit procès verbal est également remis ou adressé au civilement responsable, à la victime ou à ses ayants droit, sur leur demande.
ART. 26. – Les dispositions du présent dahir portant loi, à l’exception de celles des chapitres V, VII et VIII, sont applicables aux indemnités dues aux victimes et à leurs ayants droit.
- Par le Fonds de garantie automobile ou par le civilement responsable lorsque ni le Fonds de garantie ni une entreprise d’assurances ne sont tenus à l’indemnisation.
- à la suite d’accidents causés par les véhicules appartenant à des personnes non soumises à l’obligation d’assurance conformément à l’article 2 du dahir n° 1-69-100 du 8 Chaâbane 1389 (20 octobre 1969) relatif à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles sur route.
- à la suite d’accidents causés par les véhicules liés à une voie ferrée.
ART. 27. – Les dispositions du présent dahir portant loi ne sont pas applicables à la réparation des dommages matériels qu’ils soient causés au véhicule ou à tous autres biens se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur de ce dernier.
ART. 28. – Les dispositions du présent dahir portant loi, qui sera publié au Bulletin officiel, entreront en vigueur à compter du 1er décembre 1984. Elles ne sont pas applicables aux dommages nés avant cette date.